P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
68. Lorsque le commerçant veut se prévaloir d’une clause de déchéance du bénéfice du terme, les renseignements que doit indiquer l’état de compte prévu à l’article 105 de la Loi sont les suivants:
a)  dans le cas d’un contrat de prêt d’argent ou d’un contrat assorti d’un crédit, les renseignements prévus à l’article 67;
b)  dans le cas d’un contrat de crédit variable, les renseignements prévus aux paragraphes a à d, f et h du premier alinéa de l’article 126 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 68; D. 994-2018, a. 39.
68. Lorsque le commerçant veut se prévaloir d’une clause de déchéance du bénéfice du terme, les renseignements que doit indiquer l’état de compte prévu à l’article 105 de la Loi sont les suivants:
a)  dans le cas d’un contrat de prêt d’argent ou d’un contrat assorti d’un crédit, les renseignements prévus à l’article 67;
b)  dans le cas d’un contrat de crédit variable, les renseignements prévus aux paragraphes a à f du deuxième alinéa de l’article 126 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 68.